Congé de longue durée (CLD)

Temps de lecture 2 min. | Mise à jour le 18 avril 2024.

1 - Objet

Un congé de longue durée est octroyé en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Il est de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.

2 - références réglementaires

3 - Conséquences

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. L’agent est considéré comme en activité.

Le temps passé en CLD est pris en compte pour l’avancement, la retraite et les droits à congés. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le CLD n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.

Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

A la demande de l’intéressé, l’administration peut, après avis du comité médical, maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.

4 - Fin du CLD

Si l’agent est reconnu apte suite à l’avis du comité médical, il est réintégré dans son service d’origine, en surnombre si nécessaire. L’agent peut également solliciter un mi-temps thérapeutique, qui après avis du comité médical est accordé pour trois mois, renouvelable dans la limite d’une année.

Si l’agent ne peut reprendre ses fonctions il est soit :

  • mis en disponibilité d’office,
  • reclassé dans un autre emploi,
  • reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ou licencié, s’il n’a pas droit à pension.