Maladies professionnelles

Temps de lecture 7 min. | Mise à jour le 16 mai 2022.

Attention : Les articles relatifs aux congés maladie (congé maladie ordinaire, congé de longue durée et congé longue maladie) sont dans le chapitre dédié aux congés de ce guide.

1 - DEFINITION

Il n’y a pas de définition légale de la maladie professionnelle. Une maladie professionnelle est reconnue si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou qu’elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. La loi du 25 octobre 1919 a étendu le droit à réparation des accidents du travail aux maladies professionnelles et a établi l’actuel système de tableaux, annexés au code de la Sécurité sociale, pour leur reconnaissance.

Ces tableaux, créés et modifiés par décret au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des progrès des connaissances médicales, sont actuellement au nombre de 98 pour le régime général de la Sécurité sociale.

En 1993, ce système s’est élargi à la prise en charge de maladies qui ne figuraient pas strictement dans des tableaux de maladies professionnelles et qui sont dénommées « maladies contractées dans le service » ou « maladies à caractère professionnel », à la condition d’avoir une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Cette démarche complémentaire passe par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Depuis 2000, cette évolution est également applicable à la Fonction publique, selon l’article L.461 du code de la Sécurité sociale.

Une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service mais peut tout de même être reconnue imputable au service.

L’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. Ce taux d’incapacité correspond au taux prévisible que ce type de maladie est susceptible d’entraîner ; il n’a pas à être effectivement constaté au moment de la déclaration de la maladie.

Ce taux est calculé selon le barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C’est la commission de réforme qui fixe ce taux sur proposition du médecin de l’agent, et, s’il y a lieu, expertise médicale.

ATTENTION : Si le taux prévisible n’atteint pas 25 %, la maladie n’est pas reconnue imputable au service, l’agent n’est pas placé en CITIS et les honoraires et frais médicaux ne sont pas pris en charge.

2 - COMMENT ET QUAND DÉCLARER ?

Vous devez faire une déclaration de maladie professionnelle à l’aide du formulaire (disponible sur guide.cgtdouanes.fr onglet « Documents ») au service des « ressources humaines » de votre direction, dans laquelle vous listerez les postes occupés au cours de votre carrière et en y joignant un certificat médical précisant la maladie (allez directement à la consultation des pathologies professionnelles dans votre centre hospitalier régional) ainsi que, s’il y a lieu, la durée de l’incapacité de travail en découlant.

Les conditions de délai relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles sont spécifiées pour chaque affection dans les tableaux du régime général de la Sécurité sociale (lien sur guide.cgtdouanes.fr onglet « Documents »).

Pour les maladies contractées dans le service le délai est de 2 ans à compter de la date à laquelle le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie, le CMI et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de Médecine de prévention. Ce délai peut être prolongé de 3 mois si une expertise, une enquête administrative, s’il s’agit d’une maladie hors tableaux, ou la saisine de la commission de réforme sont nécessaires.

En cas de doute sur l’imputabilité au service, la direction saisira la commission de réforme. Vous devez donc contacter au plus tôt le syndicat et vos représentants en commission de réforme.

3 - temps partiel thérapeutique

  • Article 34 bis de la loi 84-16
  • Décret 2021-997 du 28 juillet 2021
  • Note DG Du 21 octobre 2021

Si votre état de santé le justifie, vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raisons thérapeutiques lorsque cela permet votre maintien ou votre retour à l’emploi. Vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raisons thérapeutiques si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

  • Le travail à temps partiel permet votre maintien ou votre retour à l’emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l’amélioration de votre état de santé,
  • Le travail à temps partiel vous permet de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec votre état de santé.

Le travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques peut intervenir dès lors que votre état de santé le justifie, à la fin d’un congé de maladie ou sans que vous ayez été en arrêt de travail auparavant.

Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, vous pouvez être autorisé à travailler à temps partiel pour raisons thérapeutiques sauf si votre stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.

Le temps partiel pour raisons thérapeutiques ne peut pas être inférieur au mi-temps. Vous pouvez demander à travailler à temps partiel à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.

L’autorisation de travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques est accordée et renouvelée, par période de 1 à 3 mois dans la limite d’un an.

Vous devez adresser à votre administration une demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raisons thérapeutiques. Votre demande doit être accompagnée d’un certificat médical comportant les informations suivantes :

  • Quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)
  • Durée du temps partiel (de 1 à 3 mois)
  • Conditions d’exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par journées ou demi-journées non travaillées ou sous forme de réductions journalières de la durée de travail).

Le médecin du travail est informé des demandes de temps partiel pour raisons thérapeutiques et des autorisations accordées.

Enfin, quand vous demandez à prolonger votre temps partiel pour raisons thérapeutiques au-delà de trois mois, l’administration vous soumet à un examen par un médecin agréé. En cas de refus de vous y soumettre, votre autorisation de travail à temps partiel pour motifs thérapeutiques est interrompue.

3 - REPRISE DU TRAVAIL

La visite médicale de reprise du travail doit avoir lieu au plus tard dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail (Code du travail article R.4624-22). Dans la Fonction publique  : la visite de reprise après un arrêt de travail (suite à un accident professionnel) a un caractère obligatoire. Son absence met en cause la responsabilité de l’employeur.

En fonction du diagnostic posé, le médecin du travail(le terme est générique maintenant pour le privé et le public) pourra préconiser d’aménager ou d’adapter votre poste de travail.

4 - PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT

Quand l’état de santé d’un agent ne lui permet plus d’exercer les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration lui propose, après avis du comité médical, une période de préparation au reclassement, qui est une période de transition professionnelle.

Son objectif est de préparer et former l’agent pour lui permettre d’occuper des emplois compatibles avec son état de santé. Il est possible de la refuser et de demander directement un reclassement.

Pendant toute la durée de la période de préparation au reclassement, l’agent est considéré comme appartenant à son corps d’origine, reçoit son traitement et la période est considérée comme une période d’activité en tant que fonctionnaire.

Cette période dure un an au maximum (qui commence à la date de réception par l’administration de l’avis du comité médical, ou à la fin d’une période de congé maladie le cas échéant) et se termine à la date du reclassement si ce dernier se produit avant. A la fin, si l’agent a présenté une demande de reclassement, il peut être maintenu en position d’activité dans la limite de trois mois.

Au plus tard deux mois après le début de la période, l’agent doit recevoir le projet de préparation, le signer et s’engager à le respecter. Sans signature sous quinze jours, l’administration peut considérer que l’agent refuse la période de reclassement.

La période se termine automatiquement si l’agent ne respecte pas ses engagements ou s’il est reclassé avant la fin de la période.

L’administration et l’agent élaborent ensemble un projet qui définit le contenu de la période et les conditions de mise en œuvre. Cette période peut compter des périodes de formation ou des stages et peut se dérouler dans l’administration d’origine ou n’importe quelle autre administration, y compris territoriale, hospitalière ou un autre ministère. Hors de l’administration d’origine, une convention doit être signée entre les deux organismes et l’agent.

L’administration doit participer à la recherche d’emploi de l’agent.

Une évaluation régulière de l’avancée du projet est réalisée conjointement par l’agent et son administration. Cette évaluation peut conduire à modifier la nature ou la durée du projet si besoin.