Le médiateur du ministère
Temps de lecture 2 min. | Mise à jour le 21 juillet 2026.
Sommaire
- Références réglementaires
- Compétence
- Modalités de saisine
- Déroulement de la médiation (en attente des précisions de
la Direction Générale)
1 - Références réglementaires
- CGFP notamment les articles L 512-18et L 512-19 (mutations) et L 522-1 et suivants (avancement)
- Décret n°2021-449 du 15 avril 2021(lien externe) portant expérimentation de la saisine du médiateur du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie par les agents de ce ministère.
- Arrêté du 24 décembre 2021(lien externe) portant application dans les ministères économiques et financiers du décret n°2002-612 du 26 avril 2002(lien externe) instituant un médiateur du ministère de l’économie, des finances et de la relance
Cadre de l’expérimentation :
Le dispositif de médiation pour les agents est régi par le cadre expérimental instauré en 2021. Le SNAD-CGT suit avec la plus grande vigilance les travaux du ministère concernant le bilan et l’éventuelle évolution de cette expérimentation.
2 - Compétence
Dès lors qu’un agent connaît une décision personnelle défavorable prise au titre des dispositions du CGFP relatives à l’examen professionnel, la liste d’aptitude, le tableau d’avancement ou la mutation, il peut saisir le médiateur.
3 - Modalités de saisine
Avant toute saisine du Médiateur, l’agent doit avoir fait un recours gracieux et/ou hiérarchique auprès de la Direction Générale et/ou du Ministère et ce recours doit avoir été rejeté au moins partiellement.
La saisine du médiateur résulte d’une demande directe de l’agent. Celle-ci sera formulée sur une application prévue à cet effet ou à défaut par lettre.
L’agent devra joindre à cette demande la décision de rejet du recours ou, à défaut, la demande de recours s’il n’y a pas eu de réponse au recours.
4 - Déroulement de la médiation (en attente des précisions de la Direction Générale)
Le médiateur accuse réception de la demande de l’agent et informe l’Administration qui a 15 jours pour répondre sur sa participation à cette médiation. L’absence de réponse de l’Administration vaut refus de participation.
Le médiateur peut demander tous les documents qu’il jugerait utiles à une meilleure compréhension du litige.
Les parties peuvent se faire assister par un représentant du personnel ou tout tiers de leur choix. Le médiateur a pour objectif de présenter un accord de médiation aux parties mais n’a aucune obligation de résultat.
La médiation prend fin, lorsqu’un accord a été trouvé, en cas de désistement d’une des parties, ou si les parties conviennent qu’un accord sera impossible à trouver.
Dans tous les cas la médiation peut s’interrompre à tout moment à la demande d’une des parties ou du médiateur. Le médiateur rédige alors un PV de fin de médiation et le notifie aux 2 parties.
IMPORTANT !
La saisine du médiateur n’a pas d’effet suspensif et n’interrompt donc pas les délais de recours devant le Tribunal Administratif qui sont de 2 mois à compter de la publication de la décision défavorable ou de sa notification (réponse au recours gracieux ou hiérarchique)
Une déclinaison directionnelle devrait rapidement intervenir afin de préciser si besoin les modalités de saisine.