Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 6 novembre 2024.
En fonction de sa situation, un agent ne bénéficie pas des mêmes droits lors d’une demande de frais de changement de résidence. La situation de l’agent est précisée sur l’arrêté de mutation communiqué par le CSRH.
Un agent muté au titre de l’article 18 (fonctionnaire) ou à l’article 21 (contractuel) du décret 90-437 est muté dans l’intérêt du service. A ce titre, il n’y a pas de condition d’ancienneté pour établir une demande. De plus, les frais de transport sont alors intégralement pris en charge et les frais de transport de mobilier sont majorés de 20 % de la somme de base calculée en page 3 de l’imprimé.
Un agent muté au titre de l’article 19 du décret 90-437 est muté à sa demande. Il ne peut pas bénéficier de frais de changement de résidence s’il a passé moins de cinq ans dans sa résidence administrative précédente. S’il s’agit de sa première mutation dans le corps, ou, si la précédente mutation a eu lieu dans le carte de l’article 18-3 du décret 90-437, ce délai minimal est ramené à 3 ans.
Dans le cadre d’un rapprochement de conjoint, si le conjoint est fonctionnaire, magistrat ou militaire et si le rapprochement de conjoint est mentionné sur l’arrêté de mutation, il n’y a pas de délai minimal avant de pouvoir établir une demande de frais de changement de résidence.
Dans le cadre d’une demande au titre de l’article 19 du décret 90-437, les frais de transport des personnes et les frais de transport du mobilier subissent un abattement de 20 % de la somme calculée.
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