Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 16 mai 2022.
Décret n°2012-588 du 26 avril 2012 art. 5
Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 % au moins et de 40 % au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux militaires, relevant au moins de la catégorie B ou de niveau équivalent, comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les épreuves d’admissibilité au concours se déroulent.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, pour remplir cette condition de durée de service.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Ce concours se compose de deux épreuves écrites obligatoires (note de synthèse, épreuve professionnelle sur la DGDDI, la comptabilité ou la gestion administrative), d’une épreuve écrite facultative de traduction de langue étrangère, puis de trois épreuves orales (oral de recrutement, oral de gestion des finances publiques, oral de langue étrangère).