Avancement de la catégorie B

Les fonctionnaires recrutés par concours dans le grade de contrôleur de 2e classe sont classés lors de leur nomination au 1er échelon de ce grade, sauf situations particulières avant cette nomination :

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emploi de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en C3 sont classés selon les tableaux de cette rubrique.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emploi C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que C1 à C3, sont classés à l’échelon comportant l’indice brut le plus proche de l’indice brut détenu avant leur nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l’indice brut le moins élevé.

Les fonctionnaires classés à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

Les conditions de reclassement des personnes qui étaient avant leur nomination, agent non titulaire, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire, agent d’une organisation internationale qui justifient d’une activité de salarié privé sont classés comme suit :
 sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
 sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Une bonification d’ancienneté d’un an ou deux ans prévue dans certains cas pour les agents ne pouvant prétendre à ce dispositif.

Les personnes qui relèvent de plusieurs de ces dispositifs ou qui justifient de services accomplis dans un État de l’Europe peuvent opter lors de leur nominations ou dans un délai d’un an pour celui qui est le plus favorable à la date de nomination. Une période d’activité ne peut être prise en compte qu’une seule fois.
La durée effective du service national accompli en tant qu’appelé (art. L.63 du code du SN), le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international (arts L. 120-33 ou L. 122-16 même code) sont pris en compte pour leur totalité.

Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d’avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret 2005-1090 du 1er septembre 2005.

  • Conditions statutaires d’avancement et de classement :
     De contrôleur de 2e classe à contrôleur de 1e classe : promotion par TA ou Examen professionnel dans les conditions suivantes :
     Par Examen ou concours professionnel (fixé par arrêté) :
    avoir au moins atteint le 6ème échelon du 1er grade de contrôleur de 2e classe ;
    et compter au moins 3 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de Catégorie B ou de même niveau ;
     Par Tableau d’avancement :
    Justifier d’au moins un an dans le 8ème échelon du 1er grade contrôleur de 2e classe ;
    et compter au moins 5 ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emploi ou emploi de Catégorie B ou de même niveau ;