Temps de lecture 1 min. | Mise à jour le 27 août 2024.
Les inspecteurs stagiaires qui ont obtenu la moyenne au contrôle continu des connaissances ci-dessus ont vocation à être titularisés.
La directrice générale des douanes et droits indirects soumet, le cas échéant, à l’avis de la commission administrative paritaire les mesures de l’article 14 du décret du 22 mars 2007 susceptibles d’être appliquées aux inspecteurs stagiaires qui n’ont pas satisfait au cycle d’enseignement professionnel, à savoir :
Soit admis à une période supplémentaire de cycle d’enseignement professionnel. La durée de cette prolongation ne peut excéder un an ;
Soit réintégré dans son corps d’origine ;
Soit nommé dans un corps de catégorie B des services déconcentrés. L’intéressé est classé dans le grade de contrôleur de 2e classe à l’échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il percevait en qualité d’inspecteur stagiaire ; il conserve dans cet échelon l’ancienneté correspondant au temps pendant lequel il a été rémunéré sur la base du traitement qui a déterminé son reclassement. Toutefois, si antérieurement à sa nomination en qualité d’inspecteur stagiaire il était agent de l’Etat ou s’il appartenait à un corps ou à un cadre d’emplois classé en catégorie B ou C, il peut, sur sa demande, être nommé contrôleur des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
Soit licencié s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire.