Temps de lecture 3 min. | Mise à jour le 16 mai 2022.
L’administration diffusera une note de début de campagne de mobilité par an. Deux tableaux de mouvements distincts existent avec pour objectif de rapprocher la date de la demande de mobilité avec la date effective de départ.
Tableau A : Mouvements de mutations
Type d’ancienneté | Premier mouvement | Deuxième mouvement |
Période d’inscription | Mois de septembre année N-1 | Mois de février année N |
Publication des résultats | Début décembre année N-1 | Début mai année N |
Date d’effet de la mutation | 1er mars année N | 1er septembre Année N |
L’agent doit s’inscrire pour chaque tour de mutation. Il n’est pas possible de demander plus de vingt postes lors d’une demande de mutation (y compris pour les demandes de postes à profil). Seuls les agents titulaires peuvent demander une mutation.
Les inscriptions hors période et les campagnes de radiation n’existent plus, puisque le Règlement Particulier mutations a été abrogé définitivement. Les radiations et les inscriptions hors périodes ne seront possible que dans des cas « graves et justifiés », laissés à la seule appréciation de l’administration.
Les agents pourront avoir accès à leur fiche agent, sur laquelle ils trouveront le nombre de points qu’ils ont ou les différents niveaux de priorité auxquelles ils peuvent prétendre. Mais il ne s’agit plus d’un classement collectif, seulement d’une information individuelle. Chaque agent connaît son rang de classement individuel uniquement.
Pour information le barème général :
Les points sont calculés sur la base de la situation administrative des agents au 30 juin de l’année N. (inscription en septembre de l’année N) et au 31 décembre de l’année N-1 (inscription en février de l’année N).
Chaque agent dispose d’un nombre de points calculés en fonction de niveaux de priorité (voir Annexe). Les points de priorités légales de mutation ne sont pas cumulatifs (un agent qui dispose d’au moins une priorité légale de mutation dispose de 220 points). Les priorités légales prennent le pas sur les règles de durées d’affectation. Les points de priorités subsidiaires sont cumulatifs mais ne permettent pas, une fois cumulés, d’obtenir plus de 219 points. Les points du barème d’ancienneté sont cumulatifs.
Le système de barème de points de mutation est modifié selon ces tableaux.
Priorité légale | Nb. de points |
Situation de handicap | 220 |
Rapprochement de conjoint | 220 |
Centre des Intérêts Moraux et Matériels | 220 |
Quartiers Prioritaires de la Ville | 220 |
Réorganisation | 220 |
Priorités subsidiaires | Nb. de points |
Agents en durée maximale | 200 |
Résidences très peu attractives (Mayotte, quelques postes en Guyane) | 150 |
Résidences peu attractives (toute l’Île-de-France, y compris la DG, mais hors Paris Spécial, SMS et BSM) | 50/100 |
Proche aidant | 50 |
Rapprochement d’enfant | 50 |
Réintégration | 50 |
En cas d’égalité de points d’autres critères existent appelés critères de départage classés ci-dessous par ordre d’importance :
L’administration peut toujours refuser une mutation dans l’intérêt du service, même si le poste sollicité par l’agent demandeur est vacant.
Si un agent refuse une mutation, l’administration est seule juge si les motifs invoqués sont recevables ou non. Dans ce dernier cas elle dispose du droit d’assimiler cette décision à un refus d’obéissance, avec toutes les conséquences en matière de déontologie. L’agent encourt donc des sanctions disciplinaires.
Dans le cas particulier des demandes de mutation d’un agent lié par un Pacs, il est possible de produire le document fiscal après les autres documents à joindre à la demande de mutation, puisque l’administration fiscale ne délivre le justificatif qu’après la campagne de mutation.
Les agents restructurés suite à un arrêté de restructuration et qui ne peuvent être affectés dans un emploi vacant correspondant à leur grade dans leur département d’origine sont reclassés prioritairement. La priorité de reclassement qui leur est proposée est élargie à l’ensemble du territoire national (article 62 bis de la loi 84-16 du 11 janvier 1984). Ce dispositif prend le pas sur les priorités légales de l’article 60 du même texte.