Discipline

Temps de lecture 6 min. | Mise à jour le 18 décembre 2023.

1 - Références réglementaires

  • Articles L121-1 à L125-3, L122-2 à L122-25, L125-1 à 3, L530-1 à L533-6 du code général de la fonction publique
  • Décret 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État
  • Décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat
  • Décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié
  • Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
  • Règlement intérieur relatif à la commission administrative paritaire centrale instituée à la direction générale des douanes et droits indirects
  • Circulaire DGAFP du 23 avril 1999 relative à l’application du décret 82-452 du 28 mai 1982
  • Guide de discipline et de déontologie du bureau RH1 (en ligne sur Aladin dans Réglementation RH)

2 - Quelques grands principes

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale.

D’une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d’un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte au bon renom de l’administration. Aucune sanction au-delà du 1er groupe ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. Il peut s’agir d’une faute purement professionnelle, mais également d’une faute commise en dehors de l’activité professionnelle (cas du comportement incompatible avec l’exercice des fonctions, ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction).

En revanche, ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires :

  • l’insuffisance professionnelle ;
  • les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique, si l’agent n’était pas responsable de ses actes lors de la commission des faits ;
  • des faits couverts par l’amnistie ;
  • le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal, la répression disciplinaire et la répression pénale s’exercent donc distinctement ;
  • un même fait peut justifier à l’encontre de la même personne une sanction pénale et disciplinaire ;
  • l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits.

3 - Sanctions

La sanction ne peut être rétroactive. Plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits. La sanction doit être motivée. Elle doit être proportionnée à la faute commise.

La loi de transformation de la Fonction publique harmonise les sanctions dans les trois versants de la Fonction publique. Par ailleurs elle instaure la possibilité d’une exclusion temporaire dans le premier groupe des sanctions.

3.1 - LES SANCTIONS SONT CLASSÉES EN 4 GROUPES

Premier groupe :

  • avertissement (est effacé du dossier de l’agent au bout de trois ans) ;
  • blâme (est effacé du dossier de l’agent au bout de trois ans) ;
  • exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Deuxième groupe :

  • radiation du tableau d’avancement (limitée à l’année pour laquelle le tableau est en vigueur) ;
  • abaissement d’échelon (n’est possible qu’au sein d’un grade déterminé) ;
  • exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
  • déplacement d’office (sans remboursement des frais de déménagement éventuels).

Troisième groupe :

  • rétrogradation ;
  • exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans.

Quatrième groupe :

  • mise à la retraite d’office (uniquement si l’agent peut prétendre à ses droits à pension) ;
  • révocation.

3.2 - SURSIS

L’exclusion temporaire de fonctions (privative de toute rémunération) peut être assortie d’un sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.

En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

3.3 - EFFACEMENT

L’avertissement est la seule sanction qui n’est pas inscrite au Dossier individuel de l’agent (DIA).

Le blâme et l’exclusion, sanctions du premier groupe sont automatiquement effacés au bout de trois ans du dossier de l’agent si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période. (article 66 alinéa 2 de la loi du 6 août 2019). Il ne pourra alors plus en être fait mention. Seul le dossier d’enquête peut éventuellement être conservé dans mon DIA.

Pour les sanctions des deuxième et troisième groupes, elles demeurent au DIA.
L’agent peut demander VH auprès de la directrice générale l’effacement de la sanction après dix ans de services effectifs à partir de la date de la sanction. Celle-ci fera l’objet d’un examen en commission administrative paritaire. L’administration ne peut pas refuser la demande si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
Il est souhaitable de mettre RH1 en copie de la demande.

3.4 - DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Dès lors que la direction générale décide d’engager une procédure disciplinaire contre un agent, elle est tenue de l’en informer par écrit par une notification en indiquant son droit à aller consulter ses dossiers ( dossier d’enquête et individuel), à être assisté ou représenté par un ou plusieurs défenseurs (représentant du personnel ou avocat). Lors de cette consultation l’agent remplit une fiche de procédure désignant son ou ses défenseurs et les éventuels témoins.

A compter de cette consultation, l’agent dispose de trois semaines pour produire un mémoire en défense. Lors de la CAP, composée de membres de l’administration et de représentants du personnel d’un grade au moins équivalent à celui de l’agent, ce dernier peut se présenter accompagné du ou des défenseurs qu’il aura désigné préalablement.

L’avis rendu par la CAP est transmis à la Directrice générale qui prend un arrêté de sanction. Cet arrêté de sanction sera notifié à l’agent qui signera une reconnaissance de notification.

3.5 - RECOURS

L’agent a la possibilité de former différents recours contre une sanction prononcée à son égard qu’il jugerait abusive. Dans un délai de deux mois, à partir de la notification, il peut former un recours adressé à la personne qui a pris la sanction (recours gracieux), ou au supérieur hiérarchique de cette dernière (recours hiérarchique).

L’agent peut également saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification, le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ou de plein contentieux (pour demander réparation du préjudice subi).
La loi de transformation de la Fonction publique a supprimé la possibilité de recours auprès du conseil supérieur de la Fonction publique.

3.6 - CAS PARTICULIER DE L’INTERROGATOIRE ÉCRIT

L’administration peut soumettre un agent à un interrogatoire écrit, communément appelé le « 882 », afin de lui demander des éclaircissements sur des agissements qui lui sont reprochés ou une situation particulière. Bien que cet interrogatoire soit soumis à des conditions de forme et de fond, les agents doivent faire preuve de la plus grande prudence en y répondant. En effet, l’agent sera seul devant deux représentants de l’administration.

Dans un souci de vouloir s’expliquer, l’agent peut avoir tendance à faire des réponses trop longues ou inappropriées conduisant in fine à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. L’aveu de l’agent, même obtenu après des heures d’interrogatoire, établit de manière irréfutable la matérialité des faits et sa culpabilité.

ATTENTION : Tout interrogatoire écrit ne débouche pas obligatoirement sur une procédure disciplinaire mais toute procédure disciplinaire débute par un interrogatoire écrit.

3.7 - LA SUSPENSION DE FONCTIONS

L’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut décider, à titre conservatoire et provisoire, de la suspension d’un agent en cas de fautes graves commises par un agent. Cette même autorité doit saisir sans délai le conseil de discipline. Les DI n’ont pas ce pouvoir, celui-ci est du ressort de la direction générale. La faute commise doit être d’une gravité qui ne permet pas le maintien de l’agent à son poste et qui n’est pas compatible avec le bon fonctionnement du service.

Cette suspension à des implications financières. Pendant quatre mois le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Passé ce délai, si ce dernier n’a pas été réintégré, il peut subir une retenue dans la limite de la moitié du traitement.