Temps de lecture 4 min. | Mise à jour le 16 mai 2022.
Ce sont des autorisations accordées aux représentants syndicaux mandatés par les statuts de leur syndicat pour participer à certaines réunions syndicales (article 13 du décret du 28 mai 1982 modifié).
Tout représentant syndical dûment mandaté par l’organisation syndicale à laquelle il appartient a le droit de s’absenter, sous réserve des nécessités du service, afin de participer à des congrès ou des réunions d’organismes directeurs de son syndicat, quel que soit le niveau de ces syndicats.
La durée de cette absence est de 20 jours maximum par an et par agent si le syndicat (union, fédération, confédération, syndicat national, local – y compris les unions locales – ou d’établissement) est représenté directement ou par affiliation au Conseil commun de la Fonction publique. Si ce syndicat n’est pas représenté au Conseil commun de la Fonction publique, ce crédit annuel est de dix jours.
Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation spéciale d’absence en application de l’article 13 doivent avoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et doivent justifier du mandat dont ils ont été investis. La demande d’autorisation d’absence doit être adressée au chef de service, appuyée de la convocation, au moins trois jours à l’avance.
Les administrations sont toutefois invitées à faire preuve de bienveillance en acceptant d’examiner les demandes d’autorisation d’absence qui leur seraient adressées moins de trois jours à l’avance. Il est recommandé aux chefs de service de répondre dans les plus brefs délais aux demandes d’autorisation d’absence.
Les deux limites de dix jours et de vingt jours par an ne sont pas cumulables entre elles. Un même agent ne peut bénéficier de plus de vingt jours par an. Les éventuels délais de route s’ajoutent à ces plafonds.
Ce sont des autorisations accordées à des représentants syndicaux sur convocation de l’administration pour siéger dans des organismes de concertation, dans des groupes de travail ou pour participer à une négociation (article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié).
Le choix des personnes appelées à assister aux réunions de travail (tels que les groupes de travail) est de la responsabilité de l’organisation syndicale invitée à y participer. La liste de ces instances peut être complétée, dans chaque département ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre intéressé.
Les agents qui bénéficient d’ASA au titre de l’article 15 pour la participation aux réunions des instances énumérées ci-dessus, sur convocation ou sur réception du document les informant de la réunion, sont :
Au titre de l’article 15, la durée des ASA intègre :
Les articles 16 et 18 du décret du 28 mai 1982 modifié traitent du crédit de temps syndical. Ce nouveau type de facilité en temps fait l’objet d’un contingent global réparti entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.
Ce contingent a été calibré en additionnant les contingents d’autorisations d’absences de l’article 14 et des anciennes décharges d’activité de service de l’article 16.
Le crédit de temps syndical résultant de ce regroupement offre aux organisations syndicales plus de souplesse pour adapter l’utilisation de ces équivalents temps plein (ETP) aux besoins de leur activité. Il peut être utilisé selon le choix de l’organisation titulaire du crédit de temps syndical :
Il se pose à la journée ou la demi-journée et se comptabilise à la demi-journée (un Crédit de Temps Syndical / CTS correspond à une demi-journée). Le crédit de temps syndical est la résultante des résultats des élections professionnelles au niveau ministériel. Chaque organisation syndicale titulaire d’un quota de crédit de temps syndical désigne les agents qu’elle entend voir bénéficier de ces facilités.
Ce temps syndical s’octroie sous la forme de CTS (crédit temps syndical). Il fait l’objet d’un suivi et d’un décompte de la part de l’administration.
Ces CTS permettent aux militants d’aller à la rencontre de leurs collègues à l’occasion de tournées dans les services, de mettre en œuvre un journal d’informations à destination des agents et de préparer au mieux toutes les réunions ou audiences auxquelles ils peuvent participer dans l’intérêt des agents.
Ce congé est d’une durée maximale de 18 jours par an, pendant lequel le traitement est conservé (Loi n°84-16 du 11 janvier 1984, article 34-7). La formation ouvrant droit au bénéfice de ce congé et placée sous la responsabilité des organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État peut faire l’objet d’une aide financière de l’État.
Un vaste catalogue de formations existe à la CGT. Vous pouvez en apprendre plus sur ces formations spécifiques sur les sites des différents organismes de la CGT ou en vous rapprochant des secrétaires de section.