Les obligations
Temps de lecture 9 min. | Mise à jour le 23 juin 2026.
Sommaire
- Textes réglementaires
- Principes généraux et délais
- Fautes professionnelles
- Manquements aux obligations dégagées par la jurisprudence
- Manquements constitutifs d’une règle de droit commis en service ou en liaison avec le service
- Infractions non spécifiques aux agents de l’état commises en service ou en liaison avec le service
- Cumuls d’activités
1 - Textes réglementaires
CGFP : Art L121-1 à 124-26(lien externe)
loi 2016-483 du 20/04/2016(lien externe) relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020(lien externe) relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
Arrêté du 4 février 2020(lien externe) relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022(lien externe) ouvrant à titre expérimental la possibilité de cumul avec les services de transport scolaire.
Code Pénal (articles relatifs aux manquements à la probité, abus d’autorité et faux)
Code Général des impôts et Livre des procédures fiscales.
1 - Principes généraux et délais
Il n’existe pas de définition de la faute disciplinaire. Elle correspond à la violation de toute obligation ou interdiction imposée aux fonctionnaires par divers textes réglementaires ou législatifs. La faute est appréciée par l’administration sous le contrôle du juge administratif.
Aucune procédure disciplinaire ne peut plus être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de la juridiction judiciaire (classement sans suite, non-lieu, acquittement, relaxe ou condamnation).
3 - Fautes professionnelles
3.1 - OBLIGATION DE SERVIR
Cette obligation impose au fonctionnaire de respecter les horaires de travail, et d’exécuter personnellement et correctement ses fonctions conformément aux règles applicables à son poste. Pour les lauréat de concours, elle comporte également un engagement de rester au service de l’État (8 ans pour les la catégorie A et 5 ans pour les la catégorie B).
3.2 - OBLIGATION D’OBÉISSANCE HIÉRARCHIQUE
Tout fonctionnaire doit appliquer les instructions écrites ou orales de son supérieur et le refus d’obéissance non justifié équivaut à une faute professionnelle. Cela implique également de se soumettre au contrôle hiérarchique. Lorsque l’ordre est manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’agent à le devoir de ne pas l’exécuter.
3.3 - OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Cette obligation s’applique à la fois dans l’exercice des fonctions mais également dans le cadre de la vie privée. A l’issue d’un service sans incident, l’agent doit rendre compte de la bonne exécution de la mission. En cas d’incidents, l’agent doit informer sans délai sa hiérarchie. Le respect de cette obligation assure à l’agent la possibilité de pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle (Cf. chapitre « protection fonctionnelle »).
Dans le cadre de sa vie privée, l’agent doit rendre compte en cas de manquements, mais également lorsqu’il est confronté à de graves difficultés personnelles. Un réseau important d’intervenants existe avec une mission d’entraide et de solidarité : les correspondants sociaux, l’ODOD, la mutuelle des douanes ou bien encore les assistants sociaux de Bercy.
3.4 - OBLIGATION D’INDÉPENDANCE
Cette obligation qui vise à garantir la neutralité et l’impartialité de la mission de service public, contraint l’agent à ne pas cumuler d’emploi (hors accord donné par le bureau RH1), à limiter la prise d’intérêt, à ne pas être soumis dans le cadre de son travail à l’autorité directe d’un membre de sa famille et à ne pas participer à l’activité professionnelle d’un proche dont l’entreprise est en relation avec la douane. L’agent doit également refuser tout cadeau même quand cet avantage n’est accompagné d’aucune contrepartie.
3.5 - OBLIGATION DU RESPECT DE LA DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
L’agent doit faire preuve de discrétion à l’égard de l’ensemble des faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
3.6 - OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL
L’agent des douanes doit s’abstenir de révéler à des tiers tout renseignement concernant une situation individuelle recueilli dans l’exercice de ses fonctions. Le secret peut être levé en faveur des juridictions, des administrations du Minefi, celles extérieures au Minefi, en faveur de commissions (comme l’autorité des marchés financiers), envers certains professionnels (médiateur de la République), en faveur d’élus, pour l’exercice des droits de la défense d’un agent mis en cause. Cette obligation doit se concilier avec le droit de l’information du public et la transparence administrative.
3.7 - MANQUEMENTS LIÉS AU MANIEMENT ET À LA CONSERVATION DES ARMES DE SERVICE
L’arme de service individuelle ne peut être utilisée qu’en situation de légitime défense. Il est strictement interdit d’utiliser son arme à des fins d’intimidation et les coups de semonce en l’air sont formellement proscrits, tout comme le fait de tirer en marchant, en courant, ou à partir d’un moyen de transport terrestre en mouvement.
3.8 - MANQUEMENTS LIÉS AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT OU D’ORGANISATION DE SERVICE
Tout non-respect caractérisé ou volontaire des procédures douanières nationale ou de l’Union Européenne constitue une faute professionnelle.
3.9 - ATTEINTES AUX BIENS DE L’ADMINISTRATION
Tout utilisation à des fins personnelles des moyens du service (véhicules, papier à en-tête, uniforme…) peut constituer une faute disciplinaire. La commission d’emploi ne peut être utilisée que dans le cadre exclusif de l’exercice des missions.
4 - Manquements aux obligations dégagées par la jurisprudence
4.1 - OBLIGATION DE NEUTRALITÉ ET DE LAÏCITÉ EN SERVICE
Consacré à l’article L 121-2 du CGFP, le principe de laïcité s’impose à l’agent.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent est tenu à une obligation de neutralité tant dans son rapport à l’usager, dans le traitement des dossiers, que dans les relations avec ses collègues et sa hiérarchie. A ce titre, le port ostentatoire de signe religieux est également prohibé. Le principe de laïcité s’impose à tous les fonctionnaires.
4.2 - OBLIGATION DE RÉSERVE
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. Le devoir de réserve impose une modération dans l’expression publique de ses opinions, y compris en dehors du service. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe dont l’intensité varie en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression).
4.3 - OBLIGATION D’IMPARTIALITÉ
C’est un devoir de l’État. L’attitude de l’agent ne doit pas prêter à confusion et laisser penser qu’il adapte son comportement à l’égard de son interlocuteur en fonction de considérations religieuses, philosophiques, ethniques ou politiques.
4.4 - DEVOIR DE CORRECTION ET DE COURTOISIE
Ce devoir s’applique à la tenue, aux agissements et aux propos de l’agent, et ce à l’occasion de tout contact avec les usagers mais également dans les relations interprofessionnelles avec les collègues et la hiérarchie. Il trouve également à s’appliquer dans le cadre de la vie privée. De cette obligation découle un devoir de courtoisie à l’égard des usagers.
5 - Manquements constitutifs d’une règle de droit commis en service ou en liaison avec le service
Infractions concernant les fonctionnaires
5.1 - ABUS D’AUTORITÉ
Concerne les infractions commises par un dépositaire de l’autorité publique, qu’elles soient dirigées contre l’administration (entrave à l’exécution de la loi) ou contre les particuliers (atteintes aux libertés individuelles, discrimination, etc.)
5.2 - MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITÉ
Regroupe les incriminations pénales telles que le détournement des fonds publics, la corruption active ou passive, le trafic d’influence, la concussion ( perception de sommes indues), ou la prise illégale d’intérêts etc.
5.3 - GESTION DE FAIT DE L’USURPATION DES FONCTIONS
Article 433-12 du Code Pénal(lien externe)
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une Fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
5.4 - FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE
Articles 441-2 à 441-12 du Code Pénal(lien externe)
Il concerne « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
Le faux commis par un agent public dans l’exercice de ses fonctions est un crime passible de la Cour d’Assises ( art 441-4 du Code Pénal )
5.5 - DISCRIMINATION COMMISE PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE
Article 432-7 du Code Pénal(lien externe)
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.
5.6 - OBLIGATION DE DÉNONCER UN CRIME OU UN DÉLIT
Obligation est faite au fonctionnaire de dénoncer au Procureur de la République tout crime ou délit dont il aurait connaissance (article 40 du Code de procédure pénale(lien externe)) et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. .
6 - Infractions non spécifiques aux agents de l’état commises en service ou en liaison avec le service
6.1 - INFRACTIONS FISCALES OU DOUANIÈRES
Toute infraction à la réglementation douanière commise par un agent ou tout abus de ses prérogatives est constitutif d’une faute professionnelle grave.
6.2 - INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
Il s’agit de toutes les infractions de droit commun commises en service. Sont également visés le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la violation du secret professionnel.
6.3 - FAITS COMMIS HORS SERVICE MAIS PORTANT ATTEINTE À LA DIGNITÉ DES FONCTIONS ET AU BON RENOM DE L’ADMINISTRATION
De manière générale, le fonctionnaire doit s’abstenir, dans sa vie privée, de tout acte incompatible avec sa qualité de fonctionnaire. A ce titre, il ne doit commettre aucune infraction aux différents codes en vigueur (conduite en état d’ébriété, émission de chèques sans provision, violences conjugales, fréquentations incompatibles avec ses fonctions…).
En tant qu’agent de Bercy, il doit également respecter les obligations prévues par le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
7 - Cumuls d’activités
- Article L.121-1 et suivants(lien externe) du code général de la fonction publique
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020(lien externe) relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique
- Arrêté du 4 février 2020(lien externe) relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
- Décret n°2022-1695 du 27 décembre 2022(lien externe) ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d’exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d’un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés
Dans les conditions fixées aux articles L.123-7 et L.123-10(lien externe) du Code général de la Fonction publique, et celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 et 432-13 du code pénal(lien externe). Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (…)
L’article L123-8(lien externe) permet le cumul d’activité pour création ou reprise d’entreprise sous certaine conditions.