Les obligations

Temps de lecture 8 min. | Mise à jour le 21 novembre 2024.

Sommaire

  1. Fautes professionnelles
  2. Manquements aux obligations dégagées par la jurisprudence
  3. Manquements constitutifs d’une règle de droit commis en service ou en liaison avec le service
  4. Infractions non spécifiques aux agents de l’état commises en service ou en liaison avec le service
  5. Cumuls d’activités

Il n’existe pas de définition de la faute disciplinaire. Elle correspond à la violation de toute obligation ou interdiction imposée aux fonctionnaires par divers textes réglementaires ou législatifs. La faute est appréciée par l’administration sous le contrôle du juge administratif.

Depuis la loi 2016-483 du 20/04/2016, aucune procédure disciplinaire ne peut plus être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

1 - Fautes professionnelles

1.1 - OBLIGATION DE SERVIR
Cette obligation impose au fonctionnaire de respecter les horaires de travail, de rester au service de l’État (8 ans pour les A et 5 ans pour les B), une obligation d’exécuter personnellement et correctement ses fonctions, et de se conformer aux règles applicables à ses fonctions.

1.2 - OBLIGATION D’OBÉISSANCE HIÉRARCHIQUE
Tout fonctionnaire doit appliquer les instructions écrites ou orales de son supérieur et le refus d’obéissance équivaut à une faute professionnelle. Cela implique également de se soumettre au contrôle hiérarchique. Lorsque l’ordre est manifestement illégal ET de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’agent est dispensé du devoir d’obéissance.

1.3 - OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Cette obligation pèse à la fois dans l’exercice des fonctions mais également dans le cadre de la vie privée. A l’issue d’un service sans incident, l’agent doit rendre compte de la bonne exécution de la mission. En cas d’incidents, l’agent doit informer sans délai sa hiérarchie. Le respect de cette obligation assure à l’agent la possibilité de pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle (Cf. chapitre « protection fonctionnelle »).

Dans le cadre de sa vie privée, l’agent doit rendre compte en cas de manquements, mais également lorsqu’il est confronté à de graves difficultés personnelles. Un réseau important d’intervenants existe avec une mission d’entraide et de solidarité : les correspondants sociaux, l’ODOD, la mutuelle des douanes ou bien encore les assistants sociaux de Bercy.

1.4 - OBLIGATION D’INDÉPENDANCE
Cette obligation qui vise à garantir la neutralité et l’impartialité de la mission de service public, contraint l’agent à ne pas cumuler d’emploi (hors accord donné par la commission de déontologie), à limiter la prise d’intérêt, à ne pas être soumis dans le cadre de son travail à l’autorité directe d’un membre de sa famille et à ne pas participer à l’activité professionnelle d’un membre de sa famille dont l’entreprise est en relation avec la douane. L’agent doit également refuser tout cadeau même quand cet avantage n’est accompagné d’aucune contrepartie.

1.5 - OBLIGATION DU RESPECT DE LA DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
L’agent doit faire preuve de discrétion à l’égard de l’ensemble des faits et informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

1.6 - OBLIGATION DE SECRET PROFESSIONNEL
L’agent des douanes doit s’abstenir de révéler à des tiers tout renseignement concernant une situation individuelle recueilli dans l’exercice de ses fonctions. Le secret peut être levé en faveur des juridictions, des administrations du Minefi, celles extérieures au Minefi, en faveur de commissions (comme l’autorité des marchés financiers), envers certains professionnels (médiateur de la République), en faveur d’élus, pour l’exercice des droits de la défense d’un agent mis en cause. Ces obligations doivent être conciliées avec celle de satisfaire aux demandes d’information du public.

1.7 - MANQUEMENTS LIÉS AU MANIEMENT ET À LA CONSERVATION DES ARMES DE SERVICE
L’arme de service individuelle ne peut être utilisée qu’en situation de légitime défense. Il est strictement interdit d’utiliser son arme à des fins d’intimidation et les coups de semonce en l’air sont formellement proscrits, tout comme le fait de tirer en marchant, en courant, ou à partir d’un moyen de transport terrestre en mouvement.

1.8 - MANQUEMENTS LIÉS AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT OU D’ORGANISATION DE SERVICE
Non-respect des procédures douanières.

1.9 - ATTEINTES AUX BIENS DE L’ADMINISTRATION
Tout utilisation à des fins personnelles des moyens du service (véhicules, papier à en-tête, uniforme…) peut constituer une faute disciplinaire. La commission d’emploi ne peut être utilisée que dans le cadre exclusif de l’exercice des missions.

2 - Manquements aux obligations dégagées par la jurisprudence

2.1 - OBLIGATION DE NEUTRALITÉ ET DE LAÏCITÉ EN SERVICE

Note principe de laïcité...

Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent est tenu à une obligation de neutralité tant dans son rapport à l’usager, dans le traitement des dossiers, que dans les relations avec ses collègues et sa hiérarchie. A ce titre, le port ostentatoire de signe religieux est également prohibé. Le principe de laïcité s’impose à tous les fonctionnaires.

Ces deux obligations se prolongent dans la vie privée où le fonctionnaire est tenu de faire preuve de modération dans l’expression de ses opinions afin de ne pas mettre en cause les valeurs fondamentales du service public. C’est ce qu’on appelle le devoir de réserve.

2.2 - OBLIGATION DE RÉSERVE
Le principe de neutralité du service public interdit au fonctionnaire de faire de sa fonction l’instrument d’une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l’autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place du fonctionnaire dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression).

2.3 - OBLIGATION D’IMPARTIALITÉ
C’est un devoir de l’État. L’attitude de l’agent ne doit pas prêter à confusion et laisser penser qu’il adapte son comportement à l’égard de son interlocuteur en fonction de considérations religieuses, philosophiques, ethniques ou politiques.

2.4 - DEVOIR DE CORRECTION
Ce devoir s’applique à la tenue, aux agissements et aux propos et ce à l’occasion de tout contact avec les usagers mais également dans les relations interprofessionnelles avec les collègues et la hiérarchie. Il trouve également à s’appliquer dans le cadre de la vie privée. De cette obligation découle un devoir de courtoisie à l’égard des usagers.

3 - Manquements constitutifs d’une règle de droit commis en service ou en liaison avec le service

Infractions concernant les fonctionnaires

3.1 - ABUS D’AUTORITÉ
Il s’agit de ceux dirigés contre l’administration (échec à l’exécution de la loi) ou contre les particuliers (atteintes aux libertés individuelles, discrimination, etc.)

3.2 - MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITÉ
Il s’agit de l’interdiction de détourner des fonds publics, de se laisser corrompre, de recevoir des sommes indues, etc.

3.3 - GESTION DE FAIT DE L’USURPATION DES FONCTIONS
Article 433-12 du Code Pénal
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une Fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

3.4 - FAUX EN ÉCRITURE PUBLIQUE
Articles 441-2 à 441-12 du Code Pénal
Il concerne « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

3.5 - DISCRIMINATION COMMISE PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE
Article 432-7 du Code Pénal
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

3.6 - OBLIGATION DE DÉNONCER UN CRIME OU UN DÉLIT
Obligation est faite au fonctionnaire de dénoncer au Procureur de la République tout crime ou délit dont il aurait connaissance (article 40 du Code de procédure pénale).

4 - Infractions non spécifiques aux agents de l’état commises en service ou en liaison avec le service

4.1 - INFRACTIONS FISCALES OU DOUANIÈRES
Toute infraction à la réglementation douanière commise par un agent ou tout abus de ses prérogatives est constitutif d’une faute professionnelle grave.

4.2 - INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
Il s’agit de toutes les infractions de droit commun commises en service. Sont également visés le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et la violation du secret professionnel.

4.3 - FAITS COMMIS HORS SERVICE MAIS PORTANT ATTEINTE À LA DIGNITÉ DES FONCTIONs ET AU BON RENOM DE L’ADMINISTRATION
De manière générale, le fonctionnaire doit s’abstenir, dans sa vie privée, de tout acte incompatible avec sa qualité de fonctionnaire. A ce titre, il ne doit commettre aucune infraction aux différents codes en vigueur (conduite en état d’ébriété, émission de chèques sans provision, violences conjugales, fréquentations incompatibles avec ses fonctions…).

En tant qu’agent de Bercy, il doit également respecter les obligations prévues par le Code général des impôts et le livre des procédures fiscales.

5 - Cumuls d’activités

Dans les conditions fixées aux articles L.123-7 et L.123-10 du Code général de la Fonction publique, et celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé à cumuler une activité accessoire avec son activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 et 432-13 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (…)

L’article L123-8 permet le cumul d’activité pour création ou reprise d’entreprise sous certaine conditions.