Temps de lecture 7 min. | Mise à jour le 21 novembre 2024.
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite (pension).
Elle est garantie aux fonctionnaires. Ainsi, aucune distinction ne peut être faite en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des recrutements distincts hommes-femmes peuvent être faits lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est une condition déterminante de l’exercice des fonctions. (Idem pour certaines inaptitudes physiques liées à un handicap). De même, des conditions d’âge peuvent encore être fixées pour certains concours.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, l’évaluation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en considération :
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
La collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes dans l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte. Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.
Droit d’alerte
Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir lancé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Ce décret rappelle le périmètre d’application de l’obligation de mise en place d’un système de recueil et de traitement des signalements, décrit les modalités de mise en œuvre d’un tel dispositif et précise les obligations relatives à la communication autour de ces dispositifs.
Aide juridictionnelle
Les fonctionnaires exercent le droit de grève, reconnu en 1946, dans le cadre des lois qui le réglementent. Cependant la multiplication en douane des postes API (agent à présence indispensable) limite de fait ce droit de grève pour un nombre conséquent de douaniers.
Par ailleurs, certains fonctionnaires en sont privés tel que les policiers, les militaires et pour la douane les officiers de douane judiciaire (ODJ).
Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
I - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.
II - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :
(cf rubrique "Congés")
Du début à la fin de la carrière l’agent bénéficie du droit à une formation permanente (cf rubriques "formation initiale" et "formation continue").
8.1 - ÉGALITÉ FEMME / HOMME
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret n°2012-601 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives, notamment, à la Fonction publique de l’État, doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure.
Depuis, plusieurs textes sont venus encadrer la mise en place de l’égalité professionnelle Femme/Homme dans la Fonction Publique
Les plans d’actions
Les référents et référentes égalité au sein des directions
La mise en place des référents au sein de l’État et de ses établissements publics est encadrée par la circulaire du 30 novembre 2019.
Les signalements
Les dispositifs de signalements sont mis en application par le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, conformément aux engagements de l’accord du 30 novembre 2018.
Limitation de l’impact de la parentalité sur les carrières
Le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifie les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant. Il s’agit de réduire les inégalités de traitement entre les fonctionnaires des trois versants, en sécurisant la prise en compte de l’avancement des agents (très majoritairement des femmes) placés en position de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant. Il permet la conservation des droits à avancement dans une limite de cinq années (cumulées pour les deux dispositifs du congé parental et de la disponibilité pour élever un enfant).
Le décret prévoit également une plus grande modulation (entre deux et six mois) de la durée du congé parental et l’élargissement de la période (jusqu’aux douze ans de l’enfant) pendant laquelle la disponibilité pour élever un enfant est de droit. Ces assouplissements ont pour objectif de permettre une meilleure répartition de l’utilisation de ces dispositifs entre les deux parents.
8.2 - PERSONNEL RQTH
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs RQTH d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles.
Harcèlement sexuel ou assimilé, harcèlement moral (cf chapitre "harcèlement sexuel" et "harcèlement moral")