Protection fonctionnelle
Temps de lecture 8 min. | Mise à jour le 23 juin 2026.
Sommaire
1 - Textes réglementaires
- Code général de la Fonction Publique : articles L 134-1 à L 134-12(lien externe)
- Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016(lien externe) relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
- Loi n°2021-1109 du 24 août 2021(lien externe)
- Circulaire du 5 mai 2008(lien externe).
- Article 4 du décret 2017-97 du 26 janvier 2017(lien externe) relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales de l’agent public ou par ses ayants droits.
- Circulaire MEFI-020-09086 du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l’objet dans le cadre de leurs fonctions
- Loi du 16 décembre 1996(lien externe) qui prévoit expressément les bénéficiaires.
- Mise en œuvre du dispositif NA JCF1 n°1589 du 21 octobre 2019
- Guide de la DGAFP de mars 2024(lien externe)
2 - Principes
Qui peut en bénéficier ?
- Les fonctionnaires.
- Les agents publics non-titulaires.
- Les fonctionnaires stagiaires.
- Les fonctionnaires en retraite.
- Les agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d’un organisme privé si la demande de protection résulte de faits qui ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un organisme public ou que leur responsabilité a été mise en cause alors qu’ils agissaient en qualité de fonctionnaire.
- Le conjoint, concubin ou partenaire de PACS de l’agent (ou leurs enfants ou ascendants si le conjoint n’engage pas la procédure) peut engager une action au civil ou au pénal contre des auteurs d’une atteinte volontaire à la vie de l’agent et que ce dernier peut bénéficier de la protection fonctionnelle.
Le conjoint ou les enfants de l’agent, eux-mêmes victimes d’atteintes à leur intégrité physique du fait des fonctions ou de la qualité d’agent public de ce dernier.
Contre quels types de risques les agents publics sont-ils protégés ?
Le CGFP Art 134-1 et suivants(lien externe) instaure une protection au bénéfice des agents publics dans deux cas de figure.
L’administration est tenue de protéger ses agents contre les attaques dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions, mais aussi en dehors du service si l’attaque est directement liée aux fonctions. Plus précisément elle couvre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
Elle doit les protéger lorsqu’ils font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leur mission et qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Ils bénéficient également d’une garantie s’ils font l’objet d’une condamnation civile prononcée à raison d’une faute de service. Cette double obligation de protection et de réparation n’existe que dans l’hypothèse où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce.
L’administration apporte sa protection à l’agent dont la responsabilité est engagée sur le plan civil mais n’a pas commis de faute, en cas de plainte envers l’agent et dès l’audition libre éventuelle, même sans faute de service établie.
Peu importe que l’agression se produise ou non sur le lieu de travail, pendant ou en dehors du temps de travail. Ce qui est important c’est de pouvoir établir un lien direct et certain avec l’exercice de la profession. L’agent est libre d’utiliser ou non la protection fonctionnelle.
Faute de service et faute personnelle
La faute de service correspond à une faute commise par un agent « dans l’exercice de ses fonctions », c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel, (en dehors de tout avantage pour lui-même ou en faveur de sa famille, de parents, d’amis ou de personnes proches, ou encore de personnes ou organisations avec lesquelles l’agent a ou a eu des relations d’affaires ou politiques). En revanche, la faute est personnelle lorsqu’elle est commise par l’agent en dehors du service.
Cependant, une faute commise pendant le service peut également être qualifiée de « faute personnelle » si elle s’avère incompatible avec le service public, revêt une gravité particulière ou vise la satisfaction d’un intérêt personnel de l’agent.
C’est l’administration (via le bureau JCF1) qui apprécie le caractère de la faute commise (faute de service ou personnelle), indépendamment de la qualification donnée éventuellement dans le cadre de l’instruction pénale.
L’existence d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions imputable au fonctionnaire victime d’attaques est de nature à exclure ce dernier du bénéfice de la protection fonctionnelle.
3 - La demande
La protection fonctionnelle est un droit quand toutes les conditions d’octroi sont réunies selon les deux types de risques prévus pour sa mise en oeuvre :
- Victime d’attaques : nature des attaques, absence de faute personnelle
- Agent mis en cause pénalement : situation pénale de l’agent, absence de faute personnelle
Formalisme
La demande doit se faire par un courrier adressé au bureau JCF1 par voie hiérarchique. Elle doit être motivée et précise sur les faits ou les poursuites visées.
L’agent a tout intérêt à formuler la demande de protection avant d’intenter un procès contre l’auteur
des attaques ou dès qu’il a connaissance du déclenchement de l’action civile ou pénale engagée contre lui afin d’éviter d’avancer d’éventuels frais d’avocat ou le montant de condamnations civiles.
Il est possible de doubler ce courrier d’une version papier envoyé en recommandé avec avis de réception afin de justifier la date de la demande.
Décision de l’administration
Il est important de rappeler que l’employeur met en jeu sa responsabilité pénale s’il ne prend pas toute mesure utile à la protection de l’agent.
En cas d’acceptation, l’administration devra indiquer selon quelles modalités elle envisage d’accorder la protection. Dès que les conditions sont remplies, l’administration employeur est tenue de la mettre en œuvre.
En cas de refus, celui-ci doit être rendu de manière explicite, doit être motivé et comporter la mention des voies et délais de recours. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun.
L’agent victime d’une attaque ou poursuivi devant une juridiction pénale pour faute de service doit en informer l’administration dont il relève.
L’agent est libre du choix de son avocat. S’il le désire, l’administration peut néanmoins l’accompagner dans cette démarche. Il est recommandé d’établir une convention d’honoraires entre l’avocat et l’administration, en prenant
conseil auprès du service chargé de la protection fonctionnelle (le bureau JCF1).
Décision spontanée de l’administration
Depuis 2021, et renforcé par des textes récents, si l’administration est informée d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, elle doit prendre, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures seront ainsi mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. De plus, la hiérarchie a désormais l’obligation d’actionner systématiquement l’article 40 du Code de Procédure Pénale auprès du procureur en cas de violences ou menaces graves contre un agent dans l’exercice de ses fonctions.
4 - Conséquences
La décision par l’administration d’accorder à l’agent la protection fonctionnelle implique un ensemble de mesures. Il peut s’agir pour la plus simple d’entre elles d’un entretien avec l’agent, d’une orientation vers un suivi psychologique ou médical, de l’information aux forces de l’ordre et du procureur (art. 40 du code de Procédure Pénale), de la saisine de la plate-forme Pharos (pour du contenu en ligne).
Les actions de prévention et de soutien
Les actions de prévention peuvent concerner aussi bien l’agent agressé que son agresseur.
- Assurer la sécurité de l’agent : dans ce cas, en fonction de l’agression, elles pourront consister dans le changement du numéro de téléphone ou de l’adresse électronique professionnels. Le cas échéant, un changement de service pourra être envisagé.
- Soutenir l’agent : la hiérarchie pourra choisir de lui adresser une lettre de soutien ou encore de le recevoir personnellement.
- Favoriser la prise en charge médicale de l’agent.
Cette prise en charge peut être collective : lorsque l’agression ou l’attentat a fait plusieurs victimes ou a provoqué un traumatisme au sein du service, une cellule de soutien médico-psychologique peut être mise en place.
Les actions de prévention pourront également prendre la forme d’interventions directes auprès de l’auteur des attaques. Ainsi, il pourra être envisagé d’adresser une lettre d’admonestation à l’auteur de l’agression, voire de convoquer celui-ci dans les locaux administratifs.
Lorsque l’agresseur est lui-même un agent public, une procédure disciplinaire pourra, le cas échéant, être mise en œuvre à son encontre.
Les autorisations d’absences
Il appartient à l’administration d’accorder à l’agent les autorisations d’absence rendues nécessaires par la procédure le concernant, afin de se rendre aux convocations de la police judiciaire et de l’autorité judiciaire, pour assister aux entretiens avec son défenseur et aux réunions de travail organisées par l’administration, pour se rendre aux audiences de la juridiction pénale.
Des autorisations d’absence pourront également être accordées aux agents appelés à participer aux réunions de travail organisées par l’administration dans ces affaires ou à se rendre aux convocations des autorités judiciaires.
Frais d’avocat
Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité de ces frais. Si les honoraires de l’avocat sont manifestement excessifs, l’administration a la possibilité de les discuter avec l’avocat sur la base de plafonds horaires de prise en charge.
L’agent reste libre de choisir son défenseur (avocat) mais doit communiquer sans délai à l’administration son nom. L’administration peut, à sa demande, l’assister dans le choix d’un avocat.
Que l’agent ait déjà choisi son avocat ou qu’il soit assisté dans son choix par l’administration, il convient de conclure une convention afin que l’ensemble des frais soient pris en charge par l’administration.
L’intérêt pour l’agent de solliciter la protection fonctionnelle au plus tôt permettra à l’agent de ne pas avancer les frais et de se faire rembourser par l’administration.
L’agent peut ne pas conclure de convention avec l’avocat choisi par l’intermédiaire de l’administration (notamment dans le cas où il ou elle en a déjà conclu une directement avec son défenseur). Celle-ci remboursera alors à l’agent les honoraires réglés sur présentation des factures et dans la limite des plafonds réglementaires. Les condamnations civiles seront également prises en charge par l’administration.
5 - A voir également
- Les droits et obligations des fonctionnaires
- Les obligations des fonctionnaires - fautes professionnelles
- Les autorisations d’absences qui peuvent être accordées pour se rendre aux convocations