Temps de lecture 3 min. | Mise à jour le 27 août 2024.
L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 instaure une protection au bénéfice des agents publics dans deux cas de figure :
Ils bénéficient également d’une garantie s’ils font l’objet d’une condamnation civile prononcée à raison d’une faute de service. Cette double obligation de protection et de réparation n’existe que dans l’hypothèse où un lien de cause à effet peut être établi entre l’agression subie par le fonctionnaire et les fonctions qu’il exerce.
L’agent est libre d’utiliser ou non la protection fonctionnelle.
La demande doit se faire par un courrier adressé au bureau JCF1 par voie hiérarchique.
Elle doit être motivée et précise sur les faits ou les poursuites visées.
L’agent a tout intérêt à formuler la demande de protection avant d’intenter un procès contre l’auteur des attaques ou dès qu’il a connaissance du déclenchement de l’action civile ou pénale engagée contre lui afin d’éviter d’avancer d’éventuels frais d’avocat ou le montant de condamnations civiles.
En cas d’acceptation, l’administration devra indiquer selon quelles modalités elle envisage d’accorder la protection. Dès que les conditions sont remplies, l’administration employeur est tenue de la mettre en oeuvre.
En cas de refus, celui-ci doit être rendu de manière explicite, doit être motivé et comporter la mention des voies et délais de recours. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun.
L’agent victime d’une attaque ou poursuivi devant une juridiction pénale pour faute de service doit en informer l’administration dont il relève.
L’agent est libre du choix de son avocat. S’il le désire, l’administration peut néanmoins l’accompagner dans cette démarche. Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité de ces frais. Si les honoraires de l’avocat sont manifestement excessifs, l’administration a la possibilité de les discuter avec l’avocat. Il est recommandé d’établir une convention d’honoraires entre l’avocat et l’administration, en prenant conseil auprès du service chargé de la protection fonctionnelle (bureau JCF1).