Congé de longue durée (CLD)

Temps de lecture 3 min. | Mise à jour le 1er juillet 2026.

Sommaire

  1. Références réglementaires
  2. Objet
  3. Conséquences
  4. Fin du CLD

1 - références réglementaires

2 - Objet

Un congé de longue durée est octroyé, après avis obligatoire du conseil médical en formation restreinte, en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Il est de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.

3 - Conséquences

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. L’agent est considéré comme en activité.

Attention, contrairement au CLM, l’agent placé en CLD perd le bénéfice de son régime indemnitaire et de ses primes. Seule la NBI est maintenue, dans les mêmes proportions que le traitement, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Le temps passé en CLD est pris en compte pour l’avancement, la retraite et les droits à congés. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le CLD n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.

Cette période (la 1 ère année de CLM) est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

A la demande de l’intéressé, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.

L’agent en CLD conserve ses droits à congés. A sa reprise, les congés annuels non pris en raison du CLD sont automatiquement reportés dans la limite de 4 semaines, pour une période de 15 mois. Dans le cas où il est bénéficiaire d’un régime ARTT, il n’y a pas d’acquisition de jours ARTT.

4 - Fin du CLD

La reprise de fonctions à l’issue d’un CLD est soumise à l’avis obligatoire du conseil médical.

Si l’agent est reconnu apte suite à l’avis du conseil médical, il est réintégré dans son service d’origine, en surnombre si nécessaire.

L’agent peut également solliciter un temps partiel thérapeutique, qui est accordé de droit par l’administration sur simple présentation d’un certificat médical de son médecin traitant. Le TPT peut être effectué à hauteur de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % du temps de travail, pour une durée de 1 à trois mois, renouvelable dans la limite d’une année.

Si l’agent ne peut reprendre ses fonctions il est soit :

  • mis en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée maximum de 3 ans, pendant lesquels il perçoit des indemnités journalières.
  • reclassé dans un autre emploi,
  • reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis conseil médical, avec jouissance immédiate de sa pension. ou licencié, s’il n’a pas droit à pension.

Dans ce dernier cas, l’agent a la possibilité, s’il recouvre la santé, de reprendre ses fonctions, sous réserve de l’avis du conseil médical, en formation restreinte et après expertise d’un médecin spécialiste agréé.