Temps de lecture 2 min. | Mise à jour le 21 novembre 2024.
Un congé de longue durée est octroyé, après avis obligatoire du conseil médical en formation restreinte, en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis. Il est de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. L’agent est considéré comme en activité.
Le temps passé en CLD est pris en compte pour l’avancement, la retraite et les droits à congés. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le CLD n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie.
Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.
A la demande de l’intéressé, l’administration peut, après avis du conseil médical, maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée.
Si l’agent est reconnu apte suite à l’avis du conseil médical, il est réintégré dans son service d’origine, en surnombre si nécessaire. L’agent peut également solliciter un mi-temps thérapeutique, qui après avis du conseil médical est accordé pour 1 à 3 mois, renouvelable dans la limite d’une année.
Si l’agent ne peut reprendre ses fonctions il est soit :
Dans ce dernier cas, l’agent a la possibilité, s’il recouvre la santé, de reprendre ses fonctions, sous réserve de l’avis du conseil médical ministériel et après expertise d’un médecin spécialiste agréé.
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